Ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo con modificaciones al Código Civil.

 

2 december 2002 2 décembre 2002

Disposition générale

Article 1 er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de dispositions du livre I er duCode civil

Art. 2

Dans le texte français de l’article 75 du Code civil, les mots « pour mari et femme » sont remplacés parles mots « pour époux ».

Art. 3

L’article 143 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante, etest déplacé vers le chapitre I er du titre V du livre I er du même Code :

« Art. 143. - Deux personnes de sexe différent ou demême sexe peuvent contracter mariage. Si le mariage a été contracté entre des personnesde même sexe, l’article 315 du présent Code n’est pas applicable. »

Art. 4

Dans l’article 162, alinéa premier, du même Code,modifié par les lois des 31 mars 1987 et 27 mars 2001, les mots « le frère et la soeur » sont remplacés par lesmots « frères, entre soeurs ou entre frère et soeur ».

Art. 5

L’article 163 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 163. - Le mariage est encore prohibé entrel’oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et lanièce ou le neveu. »

Art. 6

L’article 164 du même Code est remplacé par la dis-position suivante :

« Art. 164. - Néanmoins, il est loisible au Roi delever, pour des causes graves, la prohibition portée au présent article, y compris l’interdiction prévue à l’article162 relativement aux mariages entre beau-frère etbelle-soeur, beau-frère et beau-frère ou belle-soeur et belle-soeur. »

Art. 7

L’article 170 du même Code, remplacé par la loi du12 juillet 1931 et modifié par la loi du 1 er mars 2000, est

remplacé par la disposition suivante : 

« Art. 170. - Seront considérés comme valables enBelgique, quant à la forme :

1º Les mariages entre Belges ainsi qu’entre Belges et étrangers célébrés en pays étranger dans les formesusitées dans ledit pays;

2º Les mariages entre Belges ainsi qu’entre Belges et étrangers célébrés par les agents diplomatiques oupar les agents du corps consulaire à qui les fonctions d’officier de l’état civil ont été conférées. »

Art. 8

Dans l’article 171 du même Code, remplacé par laloi du 12 juillet 1931, les mots « ou du premier établissement de l’épouse si celle-ci rentre seule sur le territoiredu royaume » sont remplacés par les mots « oudu premier établissement de l’un des époux, si celui-ci rentre seul sur le territoire du royaume ».

Art. 9

Dans l’article 206, 1º, du même Code, les mots « labelle-mère » sont remplacés par les mots « le beau-pèreou la belle-mère ».

Art. 10

À l’article 313, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modificationssuivantes :

1º dans l’alinéa premier, les mots « du mari » sont remplacés par les mots « de l’époux ou de l’épouse »;

2º dans l’alinéa 3, les mots « au mari » sont remplacéspar les mots « à l’époux ou l’épouse ».

Art. 11

L’article 319 bis, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ladisposition suivante :

« Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, l’acte de recon-naissancedoit en outre être présenté par requête pour homologation au tribunal de première instance du domicilede l’enfant. L’époux ou l’épouse du demandeur doit être appelé à la cause. »

Art. 12

L’article 322, alinéa 2, du même Code, remplacé parla loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

« Si le défendeur est marié et si l’enfant a été conçupendant le mariage par une femme dont il n’est pas l’époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifiéà l’époux ou à l’épouse. Jusqu’à cette signification, il n’est opposable ni à l’époux ou l’épouse, ni auxenfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux. »

Art. 13

Dans l’article 345, alinéa 2, du même Code, remplacépar la loi du 27 avril 1987, les mots « et si les époux sont de sexe différent, » sont insérés entre lesmots « de l’adoptant, » et les mots « il suffit ».

Art. 14

À l’article 346 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes1º l’alinéa 1 er est complété comme suit : « de sexe différent »;

2º dans l’alinéa 3, les mots « , et pour autant queces derniers soient de sexe différent, » sont insérés entre les mots « de l’autre époux » et les mots « quelque soit ».

Art. 15

Dans l’article 361, § 2, alinéa 1 er , du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987, les mots « de sexedifférent » sont insérés entre les mots « du conjoint » et les mots « de l’adoptant ».

Art. 16

L’article 368, § 3, alinéa 1 er , du même Code, remplacépar la loi du 27 avril 1987, est complété comme suit :« de sexe différent ».

CHAPITRE III

Modifications de dispositions du livre III duCode civil

Art. 17

L’article 1398 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante:« Art. 1398. - Le régime légal est fondé sur l’existence de trois patrimoines : le patrimoine propre dechacun des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu’ils sont définis par les articles suivants.»

Art. 18

Dans l’article 1676, deuxième alinéa, du même Code,les mots « contre les femmes mariées, et » sont sup-primés.

Art. 19

L’article 1940 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, est remplacé par la disposition suivante:« Art. 1940. - Si la personne qui a fait le dépôt a changé d’état, par exemple si le majeur déposant setrouve frappé d’interdiction et dans tous les autres cas de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’àcelui qui a l’administration des droits et des biens dudéposant. »

Art. 20

Dans l’article 1941 du même Code, les mots « , parun mari » et les mots « , ce mari » sont supprimés.

CHAPITRE IV

Modifications de dispositions du livre III, titre VIII, section II bis du Code civil : « Des règles particulièresaux baux commerciaux »

Art. 21

Dans l’article 16, III, de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux, les mots « la femme mariée,» sont supprimés.

CHAPITRE V

Modifications de dispositions du livre III, titreXVIII, du Code civil : « Des privilèges et hypothèques »

Art. 22

Dans l’article 48 de la loi du 16 décembre 1851 portantrévision du régime hypothécaire, les mots « de la femme, à moins qu’elle ne les ait acquis, soit à titre desuccession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres » sont remplacés par les mots « deson conjoint, à moins qu’il ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, deses deniers propres »..

CHAPITRE VI

Disposition finale

Art. 23

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle auraété publiée au Moniteur belge. 

Bruxelles, le 28 novembre 2002

Le président du Sénat,

Le greffier du Sénat,

Brussel, 28 november 2002

De voorzitter van de Senaat,

De griffier van de Senaat,

Armand DE DECKER

Willy HENRARD