SUIZA
Loi sur le partenariat E 1 27
du 15 février 2001
(Entrée en vigueur : 5 mai 2001)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1
1 Deux personnes, qui souhaitent faire reconnaître leur vie commune et leur statut de couple, peuvent faire une déclaration de partenariat à la chancelleried’Etat ou devant un notaire exerçant dans le canton.
2 Il est donné acte aux partenaires de cette déclaration sous la forme d’un certificat de partenariat dont un exemplaire original est remis à chacun d’entreeux.
3 Le certificat atteste le caractère officiel du partenariat et le droit pour les partenaires d’être traités de manière identique à des personnes mariées dansleurs relations avec l’administration publique, à l’exclusion de la taxation fiscale et de l’attribution de prestations sociales, à moins qu’une disposition dedroit public n’en dispose autrement.
Art. 2
Cette déclaration ne peut être faite que par des personnes :
a) majeures;
b) capables de discernement;
c) non mariées, ni déjà partenaires au sens de la présente loi;
d) dont l’une d’entre elles au moins est domiciliée dans le canton.
Art. 3
1 Le partenariat est prohibé :
a) entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou surl’adoption;
b) entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l’enfant de son conjoint; l’empêchement subsiste lorsque le mariage dontrésulte l’alliance a été annulé ou dissous..E 1 27 L sur le partenariat
2 MAJ 30/21.05.2001
2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autrepart.
Art. 4
1 Il est mis fin au partenariat par déclaration commune ou unilatérale de l’un des partenaires faite à la chancellerie d’Etat ou devant un notaire exerçant dansle canton.
2 La déclaration de résiliation commune prend effet le même jour.
3 En cas de déclaration de résiliation unilatérale, la chancellerie d’Etat ou le notaire en avise le même jour l’autre partenaire. Le partenariat prend fin àl’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la notification précitée à moins que la déclaration de résiliation ne soit retirée dans le même délai.
Art. 5
1 La chancellerie d’Etat tient un registre cantonal du partenariat auquel lesnotaires doivent transmettre les déclarations d’enregistrement de partenariat et leur résiliation. Le registre est en outre soumis à la législation sur la protectiondes données.
2 La chancellerie d’Etat radie d’office les partenariats qui ont pris fin en vertu d’un des motifs d’exclusion de l’article 3.
3 Le registre cantonal du partenariat n’est pas accessible au public. Seuls lesservices concernés de l’Etat ou des communes y ont accès.
Art. 6
1 Un partenaire ne peut être entendu qu’à titre de renseignement dans la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle son partenaire est partie. Ils ouelles sont récusables comme magistrat.
2 L’alinéa 1 est applicable par analogie aux procédures administratives.
Art. 7
Les partenaires bénéficient des mêmes droits que les personnes mariées dans le cadre des dispositions applicables à la fonction publique, à l’exclusion desdispositions relatives aux caisses de retraite.
Art. 8
Il est perçu un émolument entre 100 F et 200 F lors de la délivrance de certificat et lors de sa résiliation..L sur le partenariat E 1 27MAJ 30/21.05.2001 3
Art. 9
Le Conseil d’Etat édicte les mesures d’exécution et fixe le montant des émoluments.