SUIZA

Loi sur le partenariat E 1 27

du 15 février 2001

(Entrée en vigueur : 5 mai 2001)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1

1 Deux personnes, qui souhaitent faire reconnaître leur vie commune et leur statut de couple, peuvent faire une déclaration de partenariat à la chancelleried’Etat ou devant un notaire exerçant dans le canton.

2 Il est donné acte aux partenaires de cette déclaration sous la forme d’un certificat de partenariat dont un exemplaire original est remis à chacun d’entreeux.

3 Le certificat atteste le caractère officiel du partenariat et le droit pour les partenaires d’être traités de manière identique à des personnes mariées dansleurs relations avec l’administration publique, à l’exclusion de la taxation fiscale et de l’attribution de prestations sociales, à moins qu’une disposition dedroit public n’en dispose autrement.

Art. 2

Cette déclaration ne peut être faite que par des personnes :

a) majeures;

b) capables de discernement;

c) non mariées, ni déjà partenaires au sens de la présente loi;

d) dont l’une d’entre elles au moins est domiciliée dans le canton.

Art. 3

1 Le partenariat est prohibé :

a) entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou surl’adoption;

b) entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l’enfant de son conjoint; l’empêchement subsiste lorsque le mariage dontrésulte l’alliance a été annulé ou dissous..E 1 27 L sur le partenariat

2 MAJ 30/21.05.2001

2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autrepart.

Art. 4

1 Il est mis fin au partenariat par déclaration commune ou unilatérale de l’un des partenaires faite à la chancellerie d’Etat ou devant un notaire exerçant dansle canton.

2 La déclaration de résiliation commune prend effet le même jour.

3 En cas de déclaration de résiliation unilatérale, la chancellerie d’Etat ou le notaire en avise le même jour l’autre partenaire. Le partenariat prend fin àl’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la notification précitée à moins que la déclaration de résiliation ne soit retirée dans le même délai.

Art. 5

1 La chancellerie d’Etat tient un registre cantonal du partenariat auquel lesnotaires doivent transmettre les déclarations d’enregistrement de partenariat et leur résiliation. Le registre est en outre soumis à la législation sur la protectiondes données.

2 La chancellerie d’Etat radie d’office les partenariats qui ont pris fin en vertu d’un des motifs d’exclusion de l’article 3.

3 Le registre cantonal du partenariat n’est pas accessible au public. Seuls lesservices concernés de l’Etat ou des communes y ont accès.

Art. 6

1 Un partenaire ne peut être entendu qu’à titre de renseignement dans la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle son partenaire est partie. Ils ouelles sont récusables comme magistrat.

2 L’alinéa 1 est applicable par analogie aux procédures administratives.

Art. 7

Les partenaires bénéficient des mêmes droits que les personnes mariées dans le cadre des dispositions applicables à la fonction publique, à l’exclusion desdispositions relatives aux caisses de retraite.

Art. 8

Il est perçu un émolument entre 100 F et 200 F lors de la délivrance de certificat et lors de sa résiliation..L sur le partenariat E 1 27MAJ 30/21.05.2001 3

Art. 9

Le Conseil d’Etat édicte les mesures d’exécution et fixe le montant des émoluments.